Le 27 décembre, le Conseil constitutionnel a rendu publique la décision suivante : 2019-796 DC : [Loi de finances pour 2020] Non conformité partielle.
Il a notamment rejeté la saisine des députés et sénateurs au sujet des conditions de ressources pour bénéficier du CITE.
Voici le texte de la décision du Conseil Constitutionnel :
Sur certaines dispositions de l’article 15 :
8. L’article 15 de la loi instaure une condition de ressources pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du code général des impôts destiné à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.
9. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu’en subordonnant à une condition de ressources le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique alors que ce dernier a pour objet de favoriser les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique, le législateur aurait soumis ce crédit d’impôt à un critère sans lien avec l’objectif poursuivi et aurait ainsi méconnu l’article 13 de la Déclaration de 1789. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions traduisent un engagement insuffisant du législateur en faveur de la rénovation des logements, ce qui méconnaîtrait l’article 1er de la Charte de l’environnement et l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
10. En premier lieu, le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.
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11. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu diriger le subventionnement public des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements vers les ménages les plus susceptibles de renoncer à de tels travaux pour des motifs financiers. Ainsi, en soumettant le bénéfice du crédit d’impôt à une condition de ressources, il s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
12. En second lieu, en tout état de cause, l’attribution d’une prime ou d’un crédit d’impôt aux ménages les plus modestes qui réalisent certaines dépenses de rénovation énergétique de leur logement ne méconnaît ni l’article 1er de la Charte de l’environnement ni l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
13. Il résulte de ce qui précède que les mots « Inférieurs à un montant de » figurant au premier alinéa du 2° du a du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.